Ace titre, l'article L111-1 du Code de propriété intellectuelle 18 Oct. 2011. doc. L'émergence d'une nouvelle technique de division juridique de l'immeuble : la division en volumes Mémoire - 72 pages - Propriété intellectuelle « La division en volumes impose de renouveler l'analyse parfois réalisée dans des domaines du droit que l'on pensait épurés de toutes controverses. LeLivre numérique fait son entrée dans le Code de la propriété intellectuelle K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Patrick Boiron - 26/11/2014 La Bibliothèque Sainte-Geneviève modifie son règlement pour autoriser la photographie personnelle. Eneffet le Code de la Propriété Intellectuelle protège toutes les créations intellectuelles dotées d'une forme perceptible, et originales. Ainsi les vidéos sont des oeuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article L112-2,6° du Code de la Propriété Intellectuelle. Les droits de l'auteur sur sa vidéo. L'article L111-1 du Code de la ArticleL111-2 du Code de la propriété intellectuelle La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 7 (Ab) L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. ArticleL111-1 du Code de la propriété intellectuelle - L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par Lutilisation de photos ou de textes"pompés"sur le site, sans l'autorisation de l'auteur est un vol. Art. L111-1;L111-2;L121,L122 code de la propriété intellectuelle du droit de l'auteur; Mon jardin; MON SPECTACLE: LE VOYAGE IMAGINAIRE; photo de classe Villeneuve d'Olmes, Ariège; Plus que nature; PREMIER ROMAN : LA DERNIERE NUIT; Toi . Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. La contrefaçon constitue un phénomène en augmentation constante, amplifié par la mondialisation et par la vente sur Internet. Aucun secteur de l’activité économique n’est aujourd’hui épargné et la gamme de produits contrefaits ne cesse de se diversifier. Selon une étude de l’OCDE de février 2011, la contrefaçon représente 5 à 7% du commerce mondial. L’achat de produits contrefaits est sanctionné en France comme dans les pays de l’Union européenne et constitue un délit pénal. La lutte contre la contrefaçon, qui menace à la fois l’économie, la santé et la sécurité, est au cœur de l’action des services douaniers et représente une priorité d’action de l’Union européenne. En France, une entreprise sur deux s’estime confrontée aux difficultés de la contrefaçon. Les conséquences sont souvent lourdes tout d’abord pour les entreprises, la contrefaçon engendre la perte de parts de marché, la destruction d’emplois, et ternit l’image de marque ; ensuite pour l’État, elle constitue une source d’évasion fiscale importante et a un coût économique et social ; et enfin pour les consommateurs, elle est une tromperie sur la qualité du produit et peut même s’avérer dangereuse pour la santé et la sécurité médicaments mal dosés, usures prématurées des pièces de rechange des véhicules automobiles. De plus, ces entreprises sont aujourd’hui beaucoup plus exposées à un tel risque, comme on l’a dit, du fait de l’expansion des outils numériques et de la facilité avec laquelle tout un chacun peut accéder aux informations d’une entreprise et s’en servir, à bon comme à mauvais escient. La contrefaçon se définit comme une pratique anticoncurrentielle en violation d’un droit de propriété intellectuelle. Plus précisément, l’INSEE définit la pratique comme la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un dessin, d’un brevet, d’un logiciel ou d’un droit d’auteur, sans l’autorisation de son titulaire, en affirmant ou laissant présumer que la copie est authentique ». Ainsi, le contrefacteur va créer une confusion entre le produit original et le produit contrefaisant de sorte qu’il cherche à s’approprier la notoriété d’une autre entreprise ou d’une marque et à profiter des investissements du titulaire du droit de propriété intellectuelle sans son autorisation. Le code de la propriété intellectuelle la définit aux articles L. 335-2 et suivants comme la reproduction, l’usage, l’apposition ou l’imitation d’une marque ; toute copie, importation ou vente d’une invention nouvelle ; toute reproduction totale ou partielle d’un dessin ou modèle ; toute édition d’écrits, de compositions musicales, de production imprimée ainsi que toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, etc. Ainsi, il existe plusieurs définitions de la contrefaçon suivant le droit de propriété intellectuelle qu’elle atteint. Dans tous les cas, le rôle de la propriété intellectuelle demeure celui d’interdire la contrefaçon. C’est l’idée de la protection par le droit de propriété intellectuelle d’un monopole tout acte fait en dehors de ce monopole constitue une contrefaçon. En effet, consciente de l’importance de la propriété intellectuelle pour l’innovation, la création et l’encouragement à l’investissement, la France par le biais notamment de l’Union européenne, cherche de longue date à protéger les créateurs et inventeurs. L’action en contrefaçon est une des actions, sinon la principale en la matière, protégera effectivement le droit de propriété, et il est important de garder à l’esprit que seul le propriétaire peut dès lors agir beaucoup de droits sont exploités par des licenciés, mais n’étant pas propriétaire il ne peut agir par principe en contrefaçon. Au cours de ces dernières années et pour lutter contre ce phénomène croissant, la protection juridique de la propriété intellectuelle s’est sensiblement renforcée, non seulement dans sa définition, mais également dans son champ d’application. Ainsi, la contrefaçon est susceptible d’entraîner trois types de sanctions civiles [I], pénales [II] et douanières. I- Les sanctions civiles L’action civile est la voie la plus fréquemment empruntée des victimes de la contrefaçon, notamment parce qu’il existe des juridictions spécialisées qui ont l’habitude d’évaluer le montant du préjudice par une analyse comptable et technique des faits. Cette action, basée sur la seule protection des droits privatifs et exclusifs du bénéficiaire, va consister à demander un dédommagement financier en réparation de son préjudice. A L’indemnisation du préjudice L’action civile de la contrefaçon tend à la réparation du préjudice subi par l’octroi de dommages et intérêts. Leur montant n’est pas déterminé par les textes législatifs, mais selon les principes généraux de la responsabilité civile. En effet, selon la loi du 29 octobre 2007 qui transpose la directive du 29 avril 2004, la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur », ceci n’était pas nouveau. En revanche, la nouveauté se situe dans le régime d’évaluation des dommages et intérêts, régime spécifique des atteintes aux droits intellectuels. La directive du 29 avril 2004 prévoyait d’une part la possibilité pour les États membres de mettre en place un système d’indemnisation plus clément lorsque le contrefacteur avait agi de bonne foi, et d’autre part un mode spécifique d’évaluation des dommages et intérêts. En transposant la directive, la France n’a retenu que la deuxième disposition en prévoyant deux façons d’évaluer les dommages et intérêts pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle une évaluation forfaitaire indiquant que la victime peut obtenir une somme forfaitaire correspondant à ce qui aurait été dû si le contrefacteur avait obtenu l’autorisation d’exploiter le bien protégé ; et une évaluation ordinaire prenant en compte trois éléments qui sont les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Les deux premiers éléments sont classiquement utilisés par la jurisprudence alors que le troisième mérite des précisions. Traditionnellement, le principe de la réparation intégrale suppose de réparer tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Or, les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne font pas partie du préjudice subi par la victime ; la victime pouvant parfaitement subir un préjudice sans que le contrefacteur ne réalise de bénéfice et inversement. Avec la loi de 2007 se trouve ainsi instauré un régime de responsabilité nouveau, sui generis, prenant en compte le bénéfice réalisé par le contrefacteur. B La cessation de l’exploitation contrefaisante La loi de 2007 a institué d’autres sanctions civiles de la contrefaçon permettant au tribunal d’interdire à tout contrefacteur, de bonne ou de mauvaise foi, de poursuivre l’exploitation des droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers. Il peut également ordonner que les produits contrefaisant ainsi que les matériaux et instruments ayant servi à leur création soient rappelés et écartés des circuits commerciaux puis détruits ou confisqués au profit de la victime. Pour les contrefaçons de brevets, marques et modèles, ces mesures d’interdiction sont souvent accompagnées d’une astreinte. Concernant les droits de propriété littéraire et artistique, le juge peut ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon pour qu’elles soient remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. Des procédures dites d’urgence peuvent permettre au demandeur d’obtenir l’interdiction provisoire des actes incriminés de contrefaçon de marque, de brevet ou encore de droits d’auteur afin d’éviter l’aggravation du préjudice subi. Des mesures de publicité sont également prévues, le tribunal pouvant ainsi ordonner la publication totale ou partielle du jugement de condamnation dans les journaux ou sur internet, aux frais du contrefacteur. II- Les sanctions pénales L’action pénale permet de déclencher une enquête de police, mais également d’obtenir la condamnation du contrefacteur à une peine d’amende et/ou de prison. Malgré une préférence nette pour l’action civile en cette matière, certaines entreprises agissent systématiquement au pénal, car elles considèrent que la sanction pénale est plus dissuasive pour les contrefacteurs. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de contrefaçon ? Téléphonez nous au 01 43 37 75 63 ou contactez nous en cliquant sur le lien_ A Les peines principales et complémentaires Qu’il s’agisse de la contrefaçon de propriété littéraire ou artistique article L. 335-2 et s. CPI, de dessins et modèles article L. 521-2 et s. CPI ou de brevet d’invention article L. 615-14 et s. CPI, les peines sont identiques et sont de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende à l’encontre des personnes physiques. Toutefois, la contrefaçon de marques de fabrique, de commerce et de service article L. 716-9 et s. CPI est punie de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende ; seuls les délits assimilés à cette dernière article L. 716-10 CPI font encourir à leur auteur trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Pour les personnes morales, l’amende est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques article 131-38 du Code pénal et les peines mentionnées à l’article 131-39 du Code pénal sont applicables dissolution, fermeture, placement sous surveillance électronique… Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, auquel cas elle se trouve également soumise à certains aspects procéduraux du régime dérogatoire de droit commun, ou lorsqu’elle porte sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou de l’animal », les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Mais la loi prévoit en plus des peines complémentaires communes aux différents droits de propriété intellectuelle la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction ; la confiscation des titres de propriété industrielle, des produits et œuvres contrefaisants et du matériel spécialement destiné à leur contrefaçon ; et l’affichage du jugement ou de sa publication aux frais du prévenu. Les mêmes peines sont prévues pour les personnes morales article 131-39 du Code pénal. B Le recel de contrefaçon Posséder un objet de contrefaçon constitue un acte de recel, mais si le détenteur du produit contrefaisant est de bonne foi, le droit pénal s’en désintéressera. A l’inverse, s’il a connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il détient, il peut alors être considéré comme auteur de recel de contrefaçon. En effet, le recel est le fait de dissimuler, détenir, transmettre, ou faire office d’intermédiaire afin de transmettre une chose dont on sait qu’elle provient d’un crime ou d’un délit article 321-1 al 1 du Code pénal. L’infraction réside aussi dans le fait de bénéficier, en connaissance de cause et par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit article 321-1 al 2 du Code pénal. Il ne suffit pas que la personne invoque son ignorance de l’origine de la chose pour que sa bonne foi soit reconnue. La mauvaise foi peut se déduire des circonstances telles que l’achat à bas prix ou sans facture. Le receleur encourt les peines de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende article 321-1 du Code pénal mais les peines peuvent être aggravées en raison du recel lui-même, notamment s’il est habituel, lié aux facilités procurées par l’exercice d’une activité professionnelle ou commise en bande organisée ainsi qu’en raison de l’infraction d’origine qui peut être réprimée plus sévèrement que le recel simple ou aggravé et auquel cas le receleur encourt les peines attachées à cette infraction s’il en a eu connaissance, même s’il en ignore la gravité. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables du recel commis par un de leurs dirigeants ou représentants agissant pour leurs comptes. III- Les sanctions douanières Les services de douanes qui découvriraient des produits contrefaits ont la possibilité de les saisir afin de les retirer immédiatement des circuits commerciaux. Le procureur de la République et le titulaire du droit de propriété intellectuelle sont alors informés et peuvent intenter une action. Cependant, cette démarche est indépendante de la procédure contentieuse mise en œuvre par la douane, cette dernière pouvant décider de poursuivre les auteurs de l’infraction devant les tribunaux, car l’importation d’un produit contrefait est également un délit douanier. A La répression par les services douaniers En ce qui concerne les infractions constatées lors du dédouanement ou en transit, plusieurs articles du Code de la propriété intellectuelle posent des interdictions article L. 716-9, L. 716-10, L. 613-3, L. 513-4, L. 335-2 et L. 335-4. Ces infractions peuvent être poursuivies soit par la voie transactionnelle, soit par la voie judiciaire. La transaction est souvent mise en œuvre pour les infractions de faible gravité commises par les voyageurs. La mise en œuvre de l’action pour l’application des sanctions douanières appartient à l’administration des douanes qui apprécie l’opportunité des poursuites. La contrefaçon est un délit douanier au sens de l’article 414 du Code des douanes. Les sanctions fiscales douanières sont cumulatives avec les sanctions pénales de droit commun susceptibles d’être infligées à l’auteur de la contrefaçon. Ainsi, le Code des douanes prévoit la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des objets ayant servi à dissimuler la fraude ; une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine d’amende peut être portée jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet en fraude ; et un emprisonnement maximum de 3 ans lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine d’emprisonnement maximum est portée à dix ans. B Une lutte renforcée Le nouveau règlement UE nº 608/2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant l’ancien règlement CE n°1383/2003 a été adopté le 12 juin 2013 et s’applique depuis le 1 janvier 2014. Entrent désormais dans la définition des droits de propriété intellectuelle concernés par les contrôles douaniers la topographie de produit semi-conducteur, le modèle d’utilité et le nom commercial. Dans la procédure, des éléments nouveaux apparaissent. Désormais, les informations collectées par les douanes pourront être exploitées notamment pour réclamer une indemnisation au contrefacteur en dehors de toute action civile ou pénale. De plus, la procédure de destruction simplifiée des marchandises présumées contrefaisantes auparavant optionnelle est désormais obligatoire. Cette procédure permet, sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle, que ces marchandises soient détruites sous contrôle douanier, sous réserve du consentement, exprès ou implicite, du déclarant ou détenteur des marchandises. Pour initier cette procédure, le titulaire des droits doit avoir confirmé aux autorités douanières qu’à son avis il s’agit bien de contrefaçon et qu’il consent à la destruction des marchandises. Les douanes demandent alors l’accord du détenteur, s’il reste silencieux, les douanes peuvent prendre l’initiative de la destruction. Dans un arrêt du 6 février 2014, la CJUE a statué à titre préjudiciel sur l’interprétation de cette procédure de l’ancien règlement douanier 2003. Un ressortissant danois avait acquis une montre décrite comme étant une montre de luxe sur un site internet chinois. Suite à un contrôle du colis par les autorités douanières, il a été constaté que la montre était une contrefaçon. La destruction a donc été sollicitée, mais l’acquéreur a contesté cette décision. La CJUE a précisé que le règlement pouvait s’appliquer au bénéfice du titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un État membre, à partir d’un site internet de vente en ligne situé dans un pays tiers. Ainsi, la cour énonce qu’il n’est pas nécessaire que … préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs de ce même État ». ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER Enchères en ligne et contrefaçon Adwords et le risque de contrefaçon Blocage de sites Lutte contre la contrefaçon Droit des photographes Originalité d'une oeuvre de l'esprit Hébergeurs et contrefaçon Déchéance et droit des marques Sources - retour à la rubrique 'Autres articles' Est-il possible de protéger une idée d’application ? Une application mobile est composée de plusieurs éléments caractéristiques qui eux-mêmes bénéficient d’une protection multiple en matière de propriété intellectuelle. Cette protection permet au créateur de l’application de se prémunir contre les actes de concurrence déloyale. Précisons néanmoins que l’idée d’application en elle-même ne peut pas être protégée, c’est la matérialisation de l’idée qui l’est. Il n’est donc pas possible de déposer une idée d’application ou de protéger une idée d’application. À titre d’exemple, les composants d’une application mobile sont le logiciel ; une ou des bases de données ; une interface graphique ; un logo et/ou un nom ; un contenu, parfois protégé par des droits préexistants images, films, articles, etc. dont il faut anticiper le respect. Afin de protéger une application, il faut donc déposer ce qui la matérialise, à savoir le cahier des charges, le code source, la documentation technique, les bases de données, etc.. Protection du logiciel de l’application par le brevet En vertu de l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle CPI, les logiciels ainsi que le matériel de conception préparatoire peuvent être considérés comme des œuvres de l’esprit. Attention cependant un logiciel en tant que tel n’est pas protégeable par un brevet, là encore, c’est la forme d’expression du logiciel qui est brevetable programme, architecture du logiciel, documentation, etc.. Pour prétendre à la protection par le droit d’auteur, deux conditions doivent être remplies Le logiciel doit être suffisamment élaboré et être formalisé. Il ne peut pas s’agir d’une simple intention et le logiciel doit posséder une existence matérielle ; Le logiciel doit porter la marque d’un apport intellectuel, c’est-à-dire être original. Les tribunaux ont une position ferme et constante sur les éléments qui peuvent être protégés. Ainsi les idées et les principes ne sont pas protégeables, ce qui en matière de logiciels se traduit par le fait que les fonctionnalités ne sont pas protégées, pas plus que les algorithmes. Seuls les composants logiciels ont cette faculté. Il n’en demeure pas moins que la reproduction d’un algorithme ou de fonctionnalités peut être sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale. La forme du programme, c’est-à-dire les enchaînements des instructions, peut être protégée si elle répond au critère d’originalité. La notion d’originalité a été définie en 1986 dans un célèbre arrêt Pachot rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation Cass., Ass. Plén., 7 mars 1986, n° Les droits d’auteur se répartissent en deux catégories que sont Les droits patrimoniaux les droits de reproductions et de représentation perdurent jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur article L123-1 du CPI ; Le droit moral dans le cadre des logiciels, il est restreint au droit de paternité l’auteur de l’œuvre a droit à ce que son nom soit apposé sur le logiciel et la documentation technique et commerciale et au droit au respect de l’œuvre aucune atteinte à l’honneur ou à la réputation du créateur ne doit être faite. Toutefois, l’auteur du logiciel ne peut, sauf stipulation contraire plus favorable, s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits » ni exercer son droit de repentir ou de retrait » article L121-7 du CPI. Concernant le titulaire des droits patrimoniaux, le régime des logiciels déroge au régime de droit commun du droit d’auteur. En principe, la titularité appartient automatiquement à l’auteur l’article L111-1 alinéa 3 du CPI dispose en effet que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance » de ses droits d’auteur. À l’inverse, l’article L113-9 du CPI prévoit que les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de leurs employeurs sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ». À noter qu’en plus de la protection par le droit d’auteur dite classique », les interfaces graphiques d’une application peuvent aussi être protégées par le droit des dessins et modèles. Protection de la base de données Il existe également un droit sui generis qui protège le producteur, c’est-à-dire la personne qui a investi dans la base de données. Ce droit est régi par les articles L341-1 et suivants du CPI. Le bénéficiaire de ce droit aura le droit d’interdire l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit » ; la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme ». Ce droit a pour objet de protéger l’investissement effectué pour obtenir des données, alors même que ces données ne pourraient pas bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. Parallèlement, l’article L112-3 du CPI prévoit que les bases de données peuvent constituer des œuvres de l’esprit. Pour être protégeable par le droit d’auteur, la base de données doit être originale. Ce critère s’apprécie au regard de la forme de la base de données, notamment lorsque le choix ou la disposition des données qu'elle contient constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur » CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10, Football Dataco Ltd et a. c/ Yahoo! UK Ltd et a.. Pour vous assurer que votre base de données répond bien aux conditions d'originalité requises, le recours à un avocat habitué à ce type de dossier et ayant une bonne connaissance de la jurisprudence en ce domaine constitue un avantage majeur. Concernant la titularité des droits d’auteur, c’est le régime de droit commun qui s’applique. Ainsi, pour toute création salariée, les droits ne sont pas automatiquement cédés à l’employeur, il faudra prévoir une cession des droits d’auteur. Dans cette situation, un avocat peut aussi vous assister dans la rédaction d’une clause de confidentialité. Il est indispensable de se rapprocher d’un avocat en propriété intellectuelle pour préparer la cession des droits, mais aussi de prévoir des engagements de confidentialité. En effet, le Code de la propriété intellectuelle exige un strict formalisme sous peine de nullité de la cession. L’avocat sera également apte à rédiger la licence d’utilisation de la base de données nécessaire pour l’exploiter auprès de vos clients. Le dépôt d’une marque, d’un dessin ou d’un logo Pour rappel, le droit d’auteur peut s’appliquer si la création est originale. Cependant, il est préférable de déposer le nom de l’application et/ou le logo qui lui est associé à titre de marque pour sécuriser votre exploitation commerciale et assurer sa propriété industrielle. Pour ce faire, il convient de procéder aux recherches d’antériorités afin de déterminer si l’icône de l’application est déjà protégée ou non et de prévenir tout risque de contrefaçon avant votre dépôt de marque. Des démarches sont à effectuer auprès de l’INPI, voire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle EUIPO ou de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI pour un dépôt de marque à l’international. Il peut aussi être judicieux d’être conseillé sur l’opportunité ou non de déposer à titre probant ses créations numériques auprès d’offices spécialisés tels que l’Agence pour la Protection des Programmes APP, délivrant des certificats IDDN qui peuvent à la fois rassurer les investisseurs et faciliter la preuve de vos droits en cas de litige. En outre, d’autres problématiques peuvent se présenter en fonction des situations et de votre projet. Par exemple, en cas de traitement de données personnelles, il faut effectuer des déclarations CNIL et respecter les obligations issues du RGPD. Avocats Picovschi, expert en propriété intellectuelle depuis plus de 30 ans, maîtrise tous les rouages de la propriété intellectuelle dans tous les domaines d’activité. N’hésitez donc pas à nous contacter pour qu’ensemble nous réalisions vos projets en toute sécurité ! Code de la propriété intellectuelle article L111-4 Article L. 111-4 du Code de la propriété intellectuelle Article précédent - Article suivant - Liste des articles Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret. Article précédent - Article suivant - Liste des articles Actions sur le document Article L111-3 La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Dernière mise à jour 4/02/2012 Code de la propriété intellectuelle article L121-7-1 Article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle Article précédent - Article suivant - Liste des articles Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. L'agent ne peut 1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. Article précédent - Article suivant - Liste des articles

l111 1 code de la propriété intellectuelle